Prêts en devises : évolution de la jurisprudence

civ.1, 9 juill. 2025, n° 24-18.018 .Vers une inflexion majeure dans l’appréciation du caractère abusif et de la transparence des clauses de risque de change dans les prêts immobiliers en devises. En s’appuyant sur la directive 93/13/CEE, il redéfinit l’exigence de transparence, invite à prendre en compte l’ensemble des circonstances entourant la conclusion et l’exécution du contrat, et affine la protection du consommateur.

Introduction : Faits et Problème de Droit

L’arrêt du 9 juillet 2025 s’inscrit dans le contexte des litiges opposant des emprunteurs à des établissements bancaires à propos de prêts immobiliers libellés en devises étrangères, comportant des clauses de risque de change.

Le problème central portait sur l’appréciation du caractère abusif de ces clauses, plus précisément sur l’étendue de l’exigence de « transparence » imposée par la directive 93/13/CEE, ainsi que sur la chronologie des circonstances à prendre en compte pour juger du déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

La décision de la première chambre civile du 9 juillet 2025 intervient après plusieurs années de tensions jurisprudentielles entre la Cour de cassation et la CJUE, notamment sur la question de la prise en considération de circonstances postérieures à la conclusion du contrat pour apprécier le caractère abusif ou non d’une clause de risque de change.

I. L’exigence de transparence et la clause de risque de change : un nouveau regard

La Cour de cassation se prononce ici sur la question de savoir si la clause stipulant que le consommateur supporte le risque de change dans un prêt en devises satisfait à l’exigence de clarté et de compréhensibilité au sens de l’article 4, §2 de la directive 93/13/CEE. E

lle rappelle d’abord la solution de principe selon laquelle l’appréciation du caractère abusif ne peut porter sur les clauses relatives à l’objet principal du contrat pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ("L'appréciation du caractère abusif des clauses ne doit porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, du moins pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (C. consom. art. L 212-1, al. 4)"), position constante depuis Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-16.316 ("A violé l'article L 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'un déséquilibre significatif au détriment d'un emprunteur créé par une clause autorisant le tirage du prêt dans une devise étrangère, a retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d'évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives de la clause sur ses obligations financières, en l'absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale. En effet, il résultait de ces constatations que la banque n'avait pas satisfait à l'exigence de transparence à l'égard du consommateur. Cass. 1 e civ. 20-4-2022 n° 20-16.316 FS-B, Sté Jyske Bank").

L’arrêt du 9 juillet 2025 entérine une évolution notable en s’appuyant explicitement sur la jurisprudence européenne récente : la transparence s’entend désormais non seulement du point de vue formel et grammatical, mais aussi de la capacité du consommateur à comprendre la portée concrète des clauses, notamment quant au risque de change encouru sur toute la durée de l’emprunt, ainsi que ses conséquences économiques potentielles ("la CJUE a posé en principe, en matière de prêts consentis en devises étrangères, que l'exigence de clarté et d'intelligibilité doit être interprétée de manière extensive et suppose que le consommateur ait bénéficié d'informations suffisantes pour prendre une décision en connaissance de cause, c'est-à-dire que la clause puisse être comprise par un consommateur moyen non seulement sur le plan formel et grammatical mais également quant à sa portée concrète, afin qu'il ait conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère et qu'il puisse en évaluer les conséquences économiques").

La Cour confirme la nécessité, pour le professionnel, de fournir au consommateur toutes informations suffisantes et exactes permettant d’évaluer « le fonctionnement concret du mécanisme financier » et le risque des conséquences économiques négatives, tout au long de la vie du contrat ("Clause d'indexation insérée dans des prêts en devises étrangères [...] Est satisfaite l'exigence de transparence des clauses du contrat de prêt libellé en devise étrangère, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat (CJUE 10-6-2021 aff. 776/19, 782/19, 609/19 : RJDA 12/21 n° 798)";).

II. Prise en compte des circonstances postérieures à la conclusion du contrat : une rupture jurisprudentielle ?

Traditionnellement, la Cour de cassation limitait l’appréciation du caractère abusif des clauses aux circonstances existantes au moment de la conclusion du contrat ("Même si cette évolution est juridiquement rattachée à une « interprétation » de l'arrêt Banco Primus (comme on l'a déjà fait observer, la Cour de justice a peu de goût pour sa propre remise en cause), la solution aujourd'hui affirmée diminue le poids des quatre critères qui avaient été énoncés dans sa précédente décision : ils ne sont plus qu'indicatifs, et le juge national est invité à examiner l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du prêt litigieux.".

L’arrêt du 9 juillet 2025, dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE (notamment CJUE, 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19 et CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21), invite désormais à une appréciation globale, intégrant l’ensemble des circonstances entourant tant la formation que l’exécution du contrat, pour évaluer la transparence et le déséquilibre significatif.

Cette inflexion s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, qui avait déjà ouvert la voie à une prise en compte pragmatique et contextualisée de la situation du consommateur.

III. Portée de la décision : vers une protection accrue du consommateur

L’arrêt du 9 juillet 2025 s’aligne avec la volonté européenne de garantir un haut niveau de protection du consommateur dans les contrats de prêt et de lutter contre l’opacité des clauses complexes.

Il consacre la directive 93/13/CEE comme fondement impératif et confirme la nécessité pour les juridictions nationales de rechercher d’office le caractère abusif d’une clause, y compris au-delà des circonstances initiales, mais en tenant compte de toutes les informations qui ont effectivement été portées à la connaissance du consommateur, de leur intelligibilité et de leur capacité à éclairer le consentement de ce dernier ("La directive 93/13/CEE s'intéresse à la protection effective du consommateur dès lors que le caractère abusif d'une clause a été démontré Dir. 93/13/CEE du Conseil 5 avr. 1993 . Il s'agit de traduire le constat dans les faits : — les États membres doivent prévoir que la clause tenue pour abusive est réputée non écrite, le contrat subsistant pour le reste lorsque c'est possible ; à défaut, le contrat où figure une clause abusive ne lie plus le consommateur Dir. préc., art. 6, § 1").

Sur le plan procédural, l’arrêt réaffirme que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause incombe au professionnel et non au consommateur ("la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu'elle s'oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d'une clause contractuelle, au sens de l'article 4, 2 de cette directive, incombe au consommateur").

IV. Ruptures et continuités avec la jurisprudence antérieure

Continuité : L’arrêt s’inscrit dans la logique d’un contrôle renforcé de la transparence, déjà amorcée par les décisions Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-16.316, et Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, qui sanctionnaient l’insuffisance d’information sur le fonctionnement et le risque économique des clauses de change.


Rupture : Il marque cependant une rupture en admettant que le juge ne se limite plus aux seules conditions de conclusion du contrat, mais peut tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris l’exécution du contrat, pour apprécier le déséquilibre significatif et la transparence. Cela rejoint une conception dynamique et protectrice de la directive 93/13/CEE, déjà encouragée par la CJUE ("La directive 93/13/CEE, lue à la lumière de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction suprême d'un État membre adopte, dans l'intérêt d'une interprétation uniforme du droit, des décisions contraignantes au sujet des modalités de mise en oeuvre de cette directive, pour autant que celles-ci n'empêchent le juge compétent ni d'assurer le plein effet des normes prévues dans ladite directive et d'offrir au consommateur un recours effectif en vue de la protection des droits qu'il peut en tirer").

V. Application de la règle de droit au cas d’espèce

L’arrêt du 9 juillet 2025, n° 24-18.018, consacre une approche extensive de la notion de transparence et conforte le mouvement de renforcement de la protection du consommateur dans les prêts en devises.

La clause de risque de change, pour échapper à la qualification de clause abusive, doit satisfaire à une double exigence : être formellement claire et compréhensible, et permettre au consommateur d’appréhender concrètement l’étendue du risque encouru, en tenant compte de toutes les circonstances du contrat, y compris postérieures à sa conclusion.

À défaut, la clause sera réputée non écrite, le consommateur bénéficiant d’une protection effective et d’un recours effectif en restitution des sommes indûment versées ("les États membres doivent prévoir que la clause tenue pour abusive est réputée non écrite, le contrat subsistant pour le reste lorsque c'est possible ; à défaut, le contrat où figure une clause abusive ne lie plus le consommateur Dir. préc., art. 6, § 1"), ("Le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses").

Conclusion

L’arrêt Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 24-18.018, marque une nouvelle étape dans la protection du consommateur emprunteur de prêts en devises.

Il impose un standard élevé de transparence et de diligence à la charge du professionnel, et une appréciation globale de la situation du consommateur sur toute la vie du contrat. Cette évolution, en phase avec la directive 93/13/CEE et la jurisprudence européenne, renforce l’effectivité du droit à une information loyale et à la protection contre les déséquilibres contractuels. La portée pratique de cette décision est majeure : les établissements bancaires devront revoir la rédaction et la communication de leurs clauses de risque de change, sous peine de voir leur validité remise en cause devant les juridictions civiles.

Guillaume Fricker | Avocat

NEWSLETTER *

Nos actus &
biens immobiliers -

Merci ! Pour discuter de votre projet, vous pouvez prendre rendez-vous ici !
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Button Text