Indivision : partage, demandes nouvelles, appel, recevabilité

Recevabilité des demandes nouvelles en appel et régime de prescription de créance d’assistance familiale. Art 564 du cpc. Civ1. 30 avril 2025, n° 23-15.838

La cour précise, en matière de liquidation et de partage successoral, la recevabilité des demandes nouvelles en appel ainsi que le régime de prescription de créance d’assistance familiale.

Faits et procédure

Deux successions sont à partager entre sept enfants et quatre petits-enfants.

Trois héritières assignent leurs cohéritiers pour l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Points de droit soumis à la Cour de cassation

     
  • REcevabilité d'une demande  nouvelle en appel en matière de partage successoral : Peut-on présenter pour la première fois en appel une demande d’indemnité d’occupation contre un coindivisaire, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ?
  • Quid de la prescription  de la créance d’assistance familiale : À quelle date commence à courir la prescription quinquennale de la créance d’indemnisation pour aide et     assistance familiale (art. 2224 du code civil) ?

Solution de la Cour

1. Recevabilité de la demande d’indemnité d’occupation en appel

La Cour rappelle que, selon l’article 564 du code de procédure civile, en matière de partage, chaque partie peut soumettre en appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Les demandes relatives à l’établissement de l’actif et du passif successoral sont considérées comme des défenses à la prétention adverse, donc recevables même si elles sont présentées pour la première fois en appel.

« En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. »

La Cour casse donc l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable une telle demande, au motif erroné que les demandeurs n’ignoraient pas la situation en première instance.

2. Prescription de la créance d’aide et d’assistance familiale

La Cour de cassation rappelle les principes de l'enrichissement sans cause : l’aide apportée par un enfant à ses parents, excédant la piété filiale, peut ouvrir droit à indemnisation. La créance née de cet appauvrissement est immédiatement exigible et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant d’exercer son action (art. 2224 c. civ.).

La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir fait courir la prescription à compter du décès de la mère (bénéficiaire de l’aide), alors que la créance était exigible dès l’aide apportée.

« La créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action. »

Portée et apport de l’arrêt

Recevabilité des demandes en appel en matière de partage

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante concernant l’article 564 du code de procédure civile. Ainsi, la Haute juridiction considère qu’en matière de partage, les parties sont à la fois demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif. Ainsi, toute demande visant à déterminer l’actif ou le passif, même présentée pour la première fois en appel, n’est pas considérée comme une demande nouvelle mais comme une défense à la prétention adverse. n ce sens, Cass.     1re civ., 1er mars 2017, n° 15-28.904 : la Cour rappelle que les  prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique diffère. Cette solution a été appliquée à des demandes relatives à la déchéance d’intérêts, mais elle s’étend à toutes les prétentions qui participent à la détermination de la masse à partager ou à la fixation des droits des indivisaires.

En ce sens, Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-28.904. La cour rappelait alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique diffère. Cette solution a été appliquée à des demandes relatives à la déchéance d’intérêts, mais elle s’étend à toutes les prétentions qui participent à la détermination de la masse à partager ou à la fixation des droits des indivisaires.

La doctrine s(attachait à dire que la notion de « demande nouvelle » est appréciée de manière souple en matière de partage, car la procédure a pour finalité la liquidation complète et équitable de la succession. Toute demande ayant pour objet la fixation de l’actif ou du passif successoral est recevable en appel, même si elle n’a pas été soulevée en première instance.

Quant à la prescription de la créance d’assistance familiale,  la cour précise que la prescription de court pas à compter du décès du parent aidé, mais du moment où l'enfant a eu connaissance des faits lui permettant d'agir. Cette solution protège les héritiers contre des demandes tardives et invite à une gestion à tout le moins rigoureuse des créances entre indivisaires.

COnclusion

Cet arrêt s’inscrit dans la stricte continuité de la jurisprudence et de la doctrine dominante, en réaffirmant la souplesse procédurale en matière de partage et la rigueur du point de départ de la prescription pour les créances d’assistance familiale, conformément à l’article 2224 du code civil.

           

Guillaume Fricker | Avocat

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