l Procédure collective : Astreinte et distinguo entre obligations de faire et de paiement d’une somme d’argent.


Com, 11 septembre 2024, n°23-15.441.


Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Or, il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.

La fixation d’une astreinte provisoire assortissant une obligation de faire (en l’espèce, l’obligation de suppression d‘une piscine et de remise en état des lieux) ne tend pas au paiement d’une somme d’argent.

Il s’en déduit que l’ouverture de la sauvegarde de la SCI est sans incidence sur la possibilité de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l’égard de la société débitrice qui poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire.


Les faits :

Une SCI est condamnée à détruire une piscine, suppriment un auvent, ainsi qu’à la remise des lieux en état.

L’astreinte est liquidée et une seconde astreinte provisoire est prononcée.

Le délai d’appel n’est pas écoulé que la SCI est placée sous sauvegarde de justice.

L’astreinte, sur une certaine période, est contestée par le mandataire judiciaire et la SCI.


Que dit la Cour ?

Deux choses :

D’une part, la demande de liquidation d’astreinte prononcée avant l’ouverture de la procédure collective et l’action en condamnation au paiement de l’astreinte liquidée tendent à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.

La liquidation de l’astreinte, pour la période concernée, est justifiée, même après l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

D’autre part, et sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire, si l’article L. 622-21 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action visant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, il résulte toutefois des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’action en fixation d’une astreinte provisoire, destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire, ne relève pas de cette interdiction.

La procédure de sauvegarde ne fait donc pas obstacle à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’égard de la société débitrice qui poursuit son activité et peut donc être contrainte d’exécuter ses obligations de faire.


Que retenir ?

D’une part, une procédure collective n’emporte pas extinction des obligations contractées par le débiteur avant son ouverture. Ainsi, la société débitrice de l’obligation peut être condamnée à exécuter celle-ci sous astreinte.


D’autre part, la cour opère un distinguo entre obligation de paiement d’une somme d’argent et obligation de faire (en l’espèce, réaliser des travaux).

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